DÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014

Article 9

Créé le 1 janvier 2015

Les consultations effectuées par les personnes mentionnées au I de l'article 8 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de la personne, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées trois ans.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Les consultations effectuées par les personnes mentionnées au I de l'article 8 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de la personne, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées trois ans.