JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Article R647-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 647-3 et R. 647-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | | R. 611-1 (à l'exception du 1°) 1 et R. 611-2 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 612-1 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 614-1 à R. 614-10 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 617-1 à R. 617-3 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre III | | | R. 631-1 à R. 631-32 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 632-1 à R. 632-23 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| |R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10|Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 634-1 à R. 634-7 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article D647-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 647-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | |D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23|Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article R647-3

Pour l'application des dispositions des titres Ier et III du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences des îles Wallis et Futuna en matière d'accès au travail des étrangers ;
5° A l'article R. 612-10, les mots : « au recueil des actes administratifs du département » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel des îles Wallis et Futuna » ;
6° L'article R. 612-24 est ainsi rédigé :

« Art. R. 612-24. - Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention de l'un des justificatifs exigés en métropole, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. » ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : « pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 » ;
8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;
« 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. » ;
9° A l'article R. 613-3, les mots : « armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° » et les mots : « armes définies par l'article R. 613-41 » sont remplacés par les mots : « armes définies selon la réglementation applicable localement » ;
10° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :
a) Les mots : « des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « des armes classées selon la réglementation applicable localement » ;
b) Les mots : « classés au a du 2° de la catégorie D » sont supprimés ;
c) Les mots : « mentionnés à l'article L. 271-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 9° de l'article L. 647-1 » ;
11° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : « régis par le code du travail » sont remplacé par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
12° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacée par la référence à l'article R. 647-4 ;
13° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : « au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel des îles Wallis et Futuna ».

Article R647-4

La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
d) Le payeur du territoire ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.

Article D647-5

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier, l'article D. 613-18 est ainsi rédigé :

« Art. D. 613-18. - La demande de numéro téléphonique réservée est adressée à la compagnie de gendarmerie. »