JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R646-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 646-3 et R. 646-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | | R. 611-1 (à l'exception du 1° et R. 611-2 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 612-1 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-41 et R. 613-42 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 614-1 à R. 614-10 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 617-1 à R. 617-3 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre III | | | R. 631-1 à R. 631-32 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 632-1 à R. 632-23 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| |R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10|Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 634-1 à R. 634-7 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article D646-2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | |D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23|Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article R646-3

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;
5° A l'article R. 612-10, les mots : « au recueil des actes administratifs du département » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie » ;
6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
« 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
« 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. » ;
7° A l'article R. 612-35, les mots : « pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 » ;
8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;
« 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013.» ;
9° A l'article R. 613-3, les mots : « armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « armes de 1re et de 4e catégories définies, d'une part, par le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part » ;
10° A l'article R. 613-41 :
a) Les mots : « une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « une arme de 1e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article » ;
b) Les mots : « une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C » sont remplacés par les mots : « une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie » ;
11° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :
a) Les mots : « des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « des armes classées au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Les mots : « classés au a du 2° de la catégorie D » sont supprimés ;
c) Les mots : « mentionnés à l'article L. 271-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 10° de l'article L. 646-1 » ;
12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : « régis par le code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;
14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : « au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ».

Article R646-4

La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.