JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article D321-13

Article D321-13

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
1° Jeux dits « de contrepartie » :
a) La boule ;
b) Le vingt-trois ;
c) La roulette dite « française » ;
d) La roulette dite « américaine » ;
e) La roulette dite « anglaise » ;
f) Le trente et quarante ;
g) Le black jack ;
h) Le craps ;
i) Le stud poker ;
j) Le punto banco ;
k) Le hold'em poker de casino ;
l) La bataille ;
2° Jeux dits « de cercle » :
a) Le baccara chemin de fer ;
b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
d) L'écarté ;
e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous ».


Historique des versions

Version 1

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

1° Jeux dits « de contrepartie » :

a) La boule ;

b) Le vingt-trois ;

c) La roulette dite « française » ;

d) La roulette dite « américaine » ;

e) La roulette dite « anglaise » ;

f) Le trente et quarante ;

g) Le black jack ;

h) Le craps ;

i) Le stud poker ;

j) Le punto banco ;

k) Le hold'em poker de casino ;

l) La bataille ;

2° Jeux dits « de cercle » :

a) Le baccara chemin de fer ;

b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

d) L'écarté ;

e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;

3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;

4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous ».