JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R321-12

Article R321-12

La commission peut entendre :
1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.


Historique des versions

Version 1

La commission peut entendre :

1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;

3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.

Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.