JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

Article D321-13

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
1° Jeux dits « de contrepartie » :
a) La boule ;
b) Le vingt-trois ;
c) La roulette dite « française » ;
d) La roulette dite « américaine » ;
e) La roulette dite « anglaise » ;
f) Le trente et quarante ;
g) Le black jack ;
h) Le craps ;
i) Le stud poker ;
j) Le punto banco ;
k) Le hold'em poker de casino ;
l) La bataille ;
2° Jeux dits « de cercle » :
a) Le baccara chemin de fer ;
b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
d) L'écarté ;
e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous ».

Article R321-14

Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

Article R321-15

Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article R. 321-5 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

Article R321-16

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.
Les sommes sont représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Article R321-17

Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance des mêmes autorités par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.