Article R321-1
L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.
1 version
L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.
1 version
La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.
1 version
La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
1° Un renouvellement d'autorisation ;
2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
3° Une extension à de nouveaux jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 321-13 ;
4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.
1 version
Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :
1° De ne plus exploiter un jeu de table ;
2° De substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table autorisé, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;
3° D'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 ;
4° De modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux ;
5° D'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.
1 version
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
1° Le nombre et la nature des jeux autorisés :
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
Il prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
1 version
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
1 version