JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Section 1 : Agrément d'armurier

Article R313-1

L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
Sont dispensées d'agrément les activités exclusivement relatives :
1° Aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
2° Aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.

Article R313-2

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.

Article R313-3

Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
c) Soit, lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie :
a) Si l'activité d'armurier est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
b) Si l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;
4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale ;
b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.

Article R313-4

I. - Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
2° Des règles de leur commercialisation ;
3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;
4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.
II. - Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
2° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

Article R313-5

L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article R313-6

L'agrément est refusé au demandeur :
1° Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ;
2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
5° Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
6° Qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
7° Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.

Article R313-7

L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 312-7.