JORF n°0039 du 15 février 2014

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° D'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui :
― participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
― sont utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux ;
― sont utilisés pour la chasse, dans les zones et pendant les périodes où elle est autorisée ;
― guident des personnes aveugles ou assistent des personnes handicapées ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ainsi qu'à leurs nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des mesures prévues par l'article 7 et des activités réglementées par les articles 10 et 11, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ; toutefois, le ramassage des escargots est autorisé à des fins de consommation domestique, selon les usages en vigueur à la date de la publication du présent décret ;
4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve des mesures prévues par l'article 7 et des activités réglementées par les articles 10 et 11, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 6

Il est interdit, sous réserve des activités réglementées par l'article 11, et sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve. Toutefois, la cueillette des fruits sauvages et des champignons est autorisée à des fins de consommation domestique selon les usages en vigueur à la date de la publication du présent décret.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 8

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement destinés à assurer la sécurité des personnes et sous réserve des activités autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
4° D'allumer des feux, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins de gestion de la réserve ;
5° De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information et à la sécurité du public, à la signalisation de la réserve, aux activités agricoles et pastorales ainsi qu'aux délimitations foncières.

Article 9

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière et tout prélèvement d'échantillons de roches, fossiles, minéraux et vestiges archéologiques sont interdits, sauf autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.