DÉCRET n°2014-1224 du 21 octobre 2014

Article 2

Créé le 24 octobre 2014

Au sein de chacune des catégories de frais et de prélèvements mentionnées à l'article 1er du présent décret, il est recouru prioritairement à ceux afférents aux impositions revenant aux communes, puis à ceux afférents aux impositions revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

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En vigueur depuis le vendredi 24 octobre 2014