Article 3
A compter de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 2 :
1° Les services gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Angoulême et de Cognac sont pris en charge par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Charente ;
2° Les biens immobiliers et mobiliers, les contrats, les créances ainsi que les droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Angoulême et de Cognac sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Charente.
Les modalités de transfert sont fixées par arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes.
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