Article 2
I. ― Le classement des membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions suivantes :
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil|
|:---------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse de classe exceptionnelle| Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe | |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe | Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse de classe normale| |
| 6e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 10e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'une année |
II. ― Les services accomplis par les chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
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