JORF n°0037 du 13 février 2014

Article 2

Article 2

I. ― Le classement des membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions suivantes :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil| |:---------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------:| | Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse de classe exceptionnelle| Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe | | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe | Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse de classe normale| | | 6e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 10e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'une année |

II. ― Les services accomplis par les chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le classement des membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions suivantes :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Chargés d'éducation populaire

et de jeunesse de classe exceptionnelle

Conseillers d'éducation populaire

et de jeunesse hors classe

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Chargés d'éducation populaire

et de jeunesse hors classe

Conseillers d'éducation populaire

et de jeunesse de classe normale

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'une année

II. ― Les services accomplis par les chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

III. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.