Article R790-1
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.
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L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.
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Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
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I. ― Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 :
1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ;
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
― les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
― les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
― les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
― les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
II. - Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
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Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.
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La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin.
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Pour l'application du livre V à Saint-Martin, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.
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Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin.
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Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
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Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
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La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
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La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
― au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
― au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
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A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 790-13 ;
c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. »
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Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 :
1° Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. »
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Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : « département », « région » ou « commune » par le mot : « collectivité » ;
b) Les mots : « conseil général » ou « conseil régional » par les mots : « conseil territorial » ;
c) Le mot : « mairie » par les mots : « hôtel de la collectivité » ;
d) Les mots : « maires », « président du conseil général » ou « président du conseil régional » par les mots : « président du conseil territorial » ;
e) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « représentant de l'Etat ».
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En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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