JORF n°0239 du 15 octobre 2014

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 6

La différence entre le volume des moyens syndicaux accordés au titre de l'année scolaire 2014-2015 et celui calculé en application du II de l'article R. 914-13-41 introduit par le présent décret est mise à la disposition des organisations syndicales dans un délai maximal de trois ans et à hauteur au moins d'un tiers par année à compter de la rentrée scolaire qui suit l'élection du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévue en 2014.
Le contingent annuel de crédit de temps syndical ainsi déterminé est réparti dans les conditions prévues à l'article R. 914-13-42 introduit par le présent décret.

Article 7

I. - Le chapitre Ier du présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015.
II. - A l'exception de l'article 3, les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur postérieurement au prochain renouvellement général des instances consultatives des maîtres mentionnées aux articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 8

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.