DÉCRET n°2014-1050 du 16 septembre 2014

Article 6

Créé le 18 septembre 2014 · En vigueur du 23 septembre 2015 au 27 octobre 2019

Sur sa demande, les administrations communiquent à l'administrateur général des données l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ainsi que celles pour la réalisation de l'inventaire des données que ces administrations produisent, reçoivent ou collectent. Cette documentation comprend notamment :

1° La liste des champs et tables mis en œuvre par le traitement et leur description détaillée ;

2° Un jeu de données illustratif du contenu du traitement ou du fichier, après suppression des données d'identification ;

3° Une description du processus de collecte et de mise à jour ;

4° Une description du contexte technique permettant d'apprécier la capacité à automatiser les échanges de données.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1088 du 25 octobre 2019art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 23 septembre 2015 au dimanche 27 octobre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015art. 6

Sur sa demande, les administrations communiquent à l'administrateur général des donnéesl'ensemble des informations qui lui sontnécessaires pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ainsi que celles pour la réalisation de l'inventaire des données que ces administrationsproduisent, reçoivent ou collectent. Cette documentation comprend notamment :

1° La liste des champs et tables mis en œuvre

2° Un jeu de données illustratif du contenu du traitement

3° Une description du processus de collecte et de mise

4° Une description du contexte technique permettant d'apprécier la capacité

En vigueur du jeudi 18 septembre 2014 au mardi 22 septembre 2015

Pour permettre l'exercice de ses missions, les administrations communiquent à l'administrateur général des données, sur sa demande, les informations nécessaires à l'inventaire des données qu'elles produisent, reçoivent ou collectent. Cette documentation comprend notamment :
1° La liste des champs et tables mis en œuvre par le traitement et leur description détaillée ;
2° Un jeu de données illustratif du contenu du traitement ou du fichier, après suppression des données d'identification ;
3° Une description du processus de collecte et de mise à jour ;
4° Une description du contexte technique permettant d'apprécier la capacité à automatiser les échanges de données.