Abrogé par Décret n°2019-1088 du 25 octobre 2019 - art. 8 (V)
Créé le 18 septembre 2014 · En vigueur du 23 septembre 2015 au 27 octobre 2019
Sur sa demande, les administrations communiquent à l'administrateur général des données l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ainsi que celles pour la réalisation de l'inventaire des données que ces administrations produisent, reçoivent ou collectent. Cette documentation comprend notamment :
1° La liste des champs et tables mis en œuvre par le traitement et leur description détaillée ;
2° Un jeu de données illustratif du contenu du traitement ou du fichier, après suppression des données d'identification ;
3° Une description du processus de collecte et de mise à jour ;
4° Une description du contexte technique permettant d'apprécier la capacité à automatiser les échanges de données.