JORF n°0215 du 17 septembre 2014

Chapitre II : Fonctionnement du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Article 3

Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires se réunit sur convocation de son président.
La convocation précise l'ordre du jour.
La forme et le délai de convocation des membres du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sont fixés par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article 9.
Le comité ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

Article 4

I. - Les personnels du comité sont recrutés par le président du comité, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre au titre du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
II. - Le président du comité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, à des personnels mis à disposition par les services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il peut faire appel aux réservistes du ministère de la défense.
III. - Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans la limite de leurs attributions, recevoir délégation de signature du président du comité.

Article 5

Le président du comité a autorité sur l'ensemble des personnels du comité.

Article 6

I. - (Abrogé)
II. - Les agents du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements réalisés lors de leurs missions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 7

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses du comité est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 8

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées par le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sur avis conforme du contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 9

Le comité établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les conditions de son fonctionnement. La délibération portant adoption de ce règlement est publiée au Journal officiel de la République française.