DÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014

Article 8

Créé le 17 septembre 2014

Pour chaque spécialité délivrée dans le cadre de l'expérimentation, le prix de vente au public des unités de prise délivrées est égal au prix de vente au public de la spécialité, divisé par le nombre d'unités du conditionnement entier, multiplié par le nombre d'unités de prises délivrées. Ce prix est arrondi, le cas échéant, au centime d'euro supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 septembre 2014

Pour chaque spécialité délivrée dans le cadre de l'expérimentation, le prix de vente au public des unités de prise délivrées est égal au prix de vente au public de la spécialité, divisé par le nombre d'unités du conditionnement entier, multiplié par le nombre d'unités de prises délivrées. Ce prix est arrondi, le cas échéant, au centime d'euro supérieur.