Article 2
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 272-51-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
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Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 272-51-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
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