Article 1
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 262-53-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu l'article L. 262-53-1 du code des juridictions financières ;
Vu l'article L. 272-51-1 du code des juridictions financières ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du gouvernement de Polynésie française en date du 19 juin 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014,
Décrète :
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 262-53-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
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Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 272-51-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
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Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 8 septembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve