JORF n°0031 du 6 février 2014

Article 9

Article 9

Les fonctionnaires recrutés en applicration des articles 5 et 7 sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies aux I à IV de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Le classement et la titularisation des agents interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et au V de l'article 11 du même décret.


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Version 1

Les fonctionnaires recrutés en applicration des articles 5 et 7 sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies aux I à IV de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Le classement et la titularisation des agents interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et au V de l'article 11 du même décret.