- Lorsque l'une des institutions compétentes de l'autre Partie contractante fait une demande de renseignement en application de l'article 26 de l'Accord, l'institution compétente qui reçoit la demande est tenue d'y répondre et, le cas échéant, d'indiquer les motifs pour lesquels elle n'est pas en mesure de le faire, dans les plus brefs délais.
- En cas d'urgence dûment justifiée par l'institution qui formule la demande, l'institution saisie s'efforce de répondre dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Ce délai est calculé en jours successifs. S'il expire un jour chômé, son expiration est repoussée au premier jour ouvré qui suit.
Les échanges se font, dans la mesure du possible, par voie électronique, conformément à l'article 16 du présent Accord d'application.
Article 13
Contrôle administratif et médical
- En application de l'article 21 de l'Accord, relatif aux prestations d'invalidité, et à la demande, directe ou via un organisme de liaison, de l'institution compétente d'une Partie contractante, l'institution compétente de l'autre Partie transmet, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme de liaison, tous les rapports et documents médicaux dont elle dispose sur l'incapacité du demandeur ou du bénéficiaire.
- Pour l'assuré du régime brésilien en France qui demande une prestation d'incapacité temporaire auprès de l'Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), l'organisme de liaison français (le CLEISS) met à disposition un formulaire sur son site et l'assuré se charge lui-même de télécharger le formulaire, de le faire remplir par un médecin et de l'envoyer directement à l'INSS.
- Lorsque le bénéficiaire d'une prestation versée par l'institution compétente de l'une des Parties contractantes réside sur le territoire de l'autre Partie, les contrôles administratifs et médicaux que demande cette institution sont réalisés par l'institution compétente du lieu de résidence du bénéficiaire, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière applique. Les rapports et autres documents liés à ces contrôles sont transmis directement entre institutions compétentes ou par l'intermédiaire des organismes de liaison.
- Sans préjudice de la gratuité des contrôles médicaux prévue à l'article 21, paragraphe 2, de l'Accord, lorsque ceux-ci ont été demandés uniquement dans l'intérêt de l'institution compétente requérante, cette dernière doit en assumer le coût conformément au paragraphe 3 dudit article et conformément à la législation et aux tarifs applicables sur le territoire de la Partie contractante où se trouve le bénéficiaire.
- Les remboursements correspondant aux contrôles prévus au paragraphe 4 du présent article se font à partir de relevés des dépenses effectives, que les organismes de liaison s'adressent semestriellement, accompagnés d'un bordereau récapitulant les créances de la Partie contractante concernée. Le remboursement des créances se fait dans les plus brefs délais après réception de ces documents.
Article 14
Cumul de prestations
- Pour l'application des règles limitant les possibilités de cumul de prestations, visées à l'article 6 de l'Accord, et conformément aux dispositions des articles 26 et 30 dudit Accord, toute institution qui détermine l'éligibilité d'une personne à une prestation ou qui assure le versement d'une prestation peut interroger une institution de l'autre Partie contractante afin de s'assurer que l'intéressé ne perçoit pas, en application de la législation de cette dernière Partie, une prestation dont le cumul avec la première est interdit, limité ou subordonné au respect de conditions particulières prévues par la législation de l'institution compétente. La demande d'information peut notamment porter sur la nature et les montants de prestations versées dans la seconde Partie et/ou sur les ressources perçues par l'intéressé sur le territoire de cette Partie.
- L'institution requise est tenue de fournir les informations de nature à confirmer ou infirmer le droit à la première prestation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent Accord d'application.
Article 15
Données statistiques
- Les organismes de liaison des deux Parties contractantes se transmettent tous les ans, au cours du premier quadrimestre de chaque année civile, des données statistiques relatives à l'application de l'Accord pour la dernière année civile écoulée, notamment sur :
a) Le nombre de versements effectués dans chacune des deux Parties en application de l'Accord, ainsi que les montants correspondants ;
b) Le détachement de travailleurs sur le territoire de l'autre Partie (nombre de détachements, durée de chacun d'entre eux et durée moyenne totale). - Ces transmissions sont effectuées par voie électronique.
Article 16
Echanges électroniques d'informations et de documents
Sans préjudice du respect des dispositions de l'article 28 de l'Accord, relatif à la communication de données à caractère personnel, et dans la limite de leurs capacités techniques, financières et organisationnelles respectives, les organismes de liaison et les institutions compétentes de chaque Partie contractante s'efforcent d'instituer des procédures d'échanges électroniques d'informations et de documents utilisés pour l'application de l'Accord.
Article 17
Echanges d'informations relatives aux décès
- Afin d'éviter le paiement de prestations indues à la suite du décès d'un bénéficiaire qui relève du champ d'application personnel de l'Accord défini à l'article 3 dudit Accord, et qui réside sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes, les institutions compétentes de chacune de ces Parties se communiquent mutuellement les informations dont elles disposent sur le décès de ces personnes.
- Dans la limite des capacités techniques respectives des institutions concernées, ces échanges se font par voie électronique.
- Dans l'hypothèse où ce type d'informations ne pourrait pas être échangé entre les institutions compétentes françaises et brésiliennes, le bénéficiaire, pour pouvoir continuer à percevoir sa prestation, doit transmettre directement un certificat de vie à l'institution qui le lui demande le cas échéant.
- Conformément aux dispositions de l'article 28 de l'Accord, relatif à la communication de données à caractère personnel, les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des personnes ou organismes tiers.
Article 18
Formulaires
- La forme et le contenu des certificats ou formulaires nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord et du présent Accord d'application sont arrêtés et, le cas échéant, révisés, conjointement par les organismes de liaison et validés d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
- Le contenu de ces certificats ou formulaires porte sur les informations suivantes :
a) La législation applicable, c'est-à-dire les informations prévues au titre II du présent Accord d'application ainsi que celles nécessaires à l'application des conditions transitoires définies à l'article 19 dudit Accord ;
b) Toutes les informations nécessaires aux institutions compétentes pour l'examen du droit et la liquidation des prestations en application du titre III de l'Accord, soit, selon les cas : état civil, situation familiale, relevé de périodes d'assurance et autres renseignements sur la carrière professionnelle du demandeur, tels que prévus à l'article 8, paragraphe 8, du présent Accord d'application, rapport médical pour l'examen des demandes de prestations d'invalidité, etc. - Conformément aux dispositions de l'article 28 de l'Accord, relatif à la communication de données à caractère personnel, et dans la limite des capacités techniques respectives des deux Parties contractantes, la transmission des certificats et formulaires se fait par voie électronique.
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