JORF n°0264 du 15 novembre 2014

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS EN ESPÈCES Article 8 Traitement des demandes de prestations et notification des décisions Présentation des demandes de prestations

  1. La personne qui a accompli des périodes d'assurance sous la législation des deux Parties contractantes, qui réside sur le territoire de l'une d'entre elles, et qui souhaite bénéficier d'une prestation visée aux chapitres 1 à 3 du titre III de l'Accord et servie en application de la législation de l'autre Partie, présente sa demande de prestation auprès de l'institution compétente de sa résidence, conformément à la procédure prévue par la législation que cette institution applique.
  2. Dans le cas d'une résidence sur le territoire d'un Etat tiers, l'intéressé effectue sa demande auprès de l'institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu.
  3. La date à laquelle la demande est présentée à l'institution concernée est considérée comme la date de présentation de la demande vis-à-vis de l'institution compétente de l'autre Partie contractante.
  4. Même dans le cas où l'intéressé n'a jamais accompli de périodes d'assurance dans la Partie contractante où il réside, il peut présenter sa demande de prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution compétente de la Partie contractante du territoire de résidence.

Traitement des demandes de prestations

  1. L'institution compétente qui reçoit une demande de prestation en application des dispositions du paragraphe 1, 2 ou 4 du présent article transmet sans délai le formulaire de demande correspondant à l'institution compétente de l'autre Partie contractante, directement ou par l'intermédiaire des organismes de liaison désignés à l'article 2 du présent Accord d'application, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée.
  2. L'institution compétente auprès de laquelle la demande de prestation a été introduite en application des dispositions du paragraphe 1, 2 ou 4 du présent article transmet de même tous les documents nécessaires afin que l'institution compétente de l'autre Partie contractante puisse déterminer le droit du demandeur à ladite prestation.
  3. En application de l'article 26, paragraphe 2, de l'Accord, l'authenticité des informations contenues dans les formulaires et dans les documents qui les accompagnent est vérifiée par la seule institution compétente qui a reçu la demande.
  4. Pour toute demande de prestation requérant l'application des articles 15 à 19, ou de l'article 23, de l'Accord, les documents qui accompagnent le formulaire de demande de prestation comprennent :
    a) Des informations sur la période et la durée d'activité, la nature de cette activité, le lieu de son exercice et, le cas échéant, l'identification de l'employeur ;
    b) Un formulaire indiquant les périodes d'assurance accomplies par le demandeur sous la législation appliquée par l'institution compétente auprès de laquelle la demande a été introduite.
  5. Après réception du formulaire visé au paragraphe 8 du présent article, l'institution compétente ou l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante complète les informations relatives aux périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation puis le retourne sans délai à l'institution compétente ou à l'organisme de liaison de la première Partie.

Notification et communication des décisions

  1. Chaque institution compétente détermine les droits du demandeur et, le cas échéant, de ses ayants droit, conformément à sa propre législation. La décision qui en découle est notifiée directement au demandeur par l'institution compétente. Cette décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation qui est appliquée. Les délais pour déposer un recours sont comptés conformément à la législation de chaque Partie contractante.
  2. Les institutions compétentes de chacune des deux Parties contractantes se communiquent réciproquement leurs décisions, directement ou par l'intermédiaire des organismes de liaison, en indiquant :
    a) La date de notification de la décision au demandeur ;
    b) En cas d'octroi, la nature de la prestation accordée, la date à laquelle celle-ci prend effet et, le cas échéant, la date à laquelle elle prend fin ;
    c) En cas de refus, la nature de la prestation refusée et les motifs du refus.

Cas particulier d'une demande de liquidation différée d'une pension de vieillesse

  1. Dans le cas d'une demande de pension de vieillesse, l'assuré qui remplit les conditions d'ouverture des droits au regard des législations des deux Parties contractantes peut, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2, de l'Accord, surseoir à la liquidation de ses droits au regard de la législation de l'une des Parties, dans l'attente de pouvoir bénéficier d'une liquidation plus favorable. L'institution qui liquide la pension en premier doit néanmoins tenir compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation de la Partie où la liquidation des droits à pension est différée.

Article 9
Totalisation des périodes d'assurance

  1. Lorsque la totalisation de périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Parties contractantes est requise pour la reconnaissance du droit aux prestations, les règles à appliquer en cas de superposition de périodes, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de l'Accord, sont les suivantes :
    a) Lorsqu'il y a coïncidence entre une période d'assurance obligatoire accomplie sous la législation de l'une des Parties contractantes et une période d'assurance volontaire accomplie sous la législation de l'autre Partie, seule la période d'assurance obligatoire est prise en compte ;
    b) Lorsqu'il y a coïncidence entre deux périodes d'assurance volontaire ou entre deux périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation des deux Parties contractantes, chaque Partie prend exclusivement en compte la période d'assurance volontaire ou la période d'assurance obligatoire accomplie sous sa législation ;
    c) Dans le cas où certaines périodes prises en compte sous la législation de l'une des Parties contractantes ne correspondraient pas à des périodes d'assurance effectivement accomplies, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes prises en compte sous la législation de l'autre Partie.
  2. Pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe 5, de l'Accord, les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent la liste des accords internationaux de sécurité sociale prévoyant la totalisation pour les risques invalidité, vieillesse et survivants, auxquels elles sont respectivement liées.
  3. En cas de superposition entre les périodes accomplies sous la législation de l'Etat tiers concerné et celles accomplies sous la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes, les mêmes règles que celles définies au paragraphe 1 du présent article sont appliquées.
  4. Lorsque les périodes d'assurance prises en compte pour le calcul d'une prestation en application de l'article 16 de l'Accord sont exprimées en unités différentes, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles suivantes :
    a) Trente jours sont équivalents à un mois et inversement ;
    b) Trois mois sont équivalents à un trimestre et inversement ;
    c) Douze mois ou quatre trimestres sont équivalents à un an et inversement.
  5. L'application des règles prévues au paragraphe 4 du présent article ne peut pas aboutir, pour une même année civile, à un total de périodes prises en compte supérieur à douze mois ou quatre trimestres.
  6. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le moment auquel certaines périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation française, ces périodes sont présumées ne pas coïncider avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation brésilienne et elles peuvent être rattachées, par l'institution brésilienne, aux mois de l'année concernée qui sont les plus favorables à l'intéressé.

Article 10
Prestations familiales

Les prestations familiales françaises mentionnées à l'article 24 de l'Accord recouvrent :
a) Les allocations familiales ;
b) La prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Article 11
Paiement des prestations

L'institution compétente de l'une des deux Parties contractantes qui sert des prestations en espèces à un bénéficiaire les verse directement à celui-ci, sur le territoire de la Partie contractante où il réside, conformément aux dispositions de l'article 31 de l'Accord, et selon les modalités prévues par la législation que cette institution applique.