JORF n°0264 du 15 novembre 2014

ARRÊTÉ du 17 octobre 2014

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2011 modifié portant création et organisation générale des comités techniques des établissements publics relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Arrête :

Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux comités techniques institués à l'Institut Mines-Télécom et dans les écoles nationales supérieures des mines, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans les locaux de l'Institut Mines-Télécom ou dans une école nationale supérieure des mines, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé de paternité, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, conservent la faculté de voter directement aux bureaux de vote auxquels ils sont rattachés. Dans ce cas, le vote direct prévaut lorsque l'électeur utilise les deux procédures.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

Le matériel de vote est transmis par l'Institut Mines-Télécom et les écoles nationales supérieures des mines aux électeurs huit jours au moins avant la date du scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite "enveloppe n° 1"). Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention : comité technique (dénomination du comité concerné) (dite "enveloppe n° 2") qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et son prénom.

Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite "enveloppe n° 3") qu'il cachette et sur laquelle figure l'adresse du bureau de vote dont l'électeur dépend. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal de ces opérations est établi par chaque bureau de vote en charge du dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.
4. Les votes par correspondance parvenus après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom et les directeurs des écoles nationales supérieures des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général,

M. Féjoz