JORF n°0264 du 15 novembre 2014

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 19 Conditions transitoires d'application de la procédure de détachement

  1. Les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, sont soumises à la législation de l'une des Parties contractantes au titre d'une activité exercée sur le territoire de cette Partie et qui, à cette date, remplissent les conditions pour bénéficier d'un détachement conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, dudit Accord. ainsi que les ayants droit de ces personnes, peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord cesser d'être soumis à la législation de la Partie contractante où est exercée l'activité, pour être ou rester soumis à la législation de l'autre Partie contractante.
  2. Pour l'application de l'article 36, paragraphe 4, de l'Accord aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article, la période du détachement est considérée comme débutant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
  3. L'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 4, de l'Accord et la cessation d'affiliation qui s'ensuit sont subordonnées à l'accord exprès du travailleur salarié sur sa nouvelle affiliation.
  4. Si le travailleur salarié accepte d'être désaffilié du régime de sécurité sociale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il exerce son activité au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord, les dispositions de la législation de cette Partie contractante relatives au maintien de droits aux prestations des assurances maladie-maternité, invalidité et décès acquis à la date de radiation ne s'appliquent pas. Toutefois, l'intéressé bénéficie des dispositions de l'article 36, paragraphe 2, de l'Accord, notamment pour la totalisation des périodes d'assurance.
  5. La cessation d'affiliation du travailleur salarié et de ses ayants droit au régime de sécurité sociale français, ainsi que la cessation des obligations contributives qui s'y rattachent ne deviennent effectives qu'à partir du moment où les intéressés restituent leurs cartes de sécurité sociale.

Article 20
Durée de validité

  1. Le présent Accord d'application est conclu pour la même durée que l'Accord, conformément à l'article 38 dudit Accord.
  2. Le présent Accord d'application cesse de produire ses effets à la date à laquelle l'Accord cesse d'exister, conformément à l'article 38 dudit Accord.

Article 21
Entrée en vigueur

  1. Les deux Parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures internes constitutionnelles et/ou légales respectives requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord d'application.
  2. Le présent Accord d'application entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord d'application.

Fait à Paris, le 22 avril 2013, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : Garibaldi Alves Filho, Ministre d'Etat de la Prévoyance sociale »