Abrogé par Décret n°2018-731 du 21 août 2018 - art. 26
Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.