Décret n°2014-100 du 4 février 2014

Article 2

Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte douze échelons ;

2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2018-731 du 21 août 2018art. 26

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-635 du 19 mai 2016art. 4

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades

1° La classe normale qui comporte douze échelons ;

2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au samedi 31 décembre 2016

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte treize échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.