Décret n°2014-100 du 4 février 2014

Article 1

Créé le 7 février 2014

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ;
2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ;
3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2018-731 du 21 août 2018art. 26

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au jeudi 31 janvier 2019

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ;
2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ;
3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.