Décret n°2013-987 du 5 novembre 2013

Article 9

Créé le 8 novembre 2013 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :
― constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux relevant de la coopération policière ;
― entretient des liaisons opérationnelles avec les services policiers spécialisés des autres Etats, les organisations internationales et les agences de l'Union européenne, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire et des autorités judiciaires compétentes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-530 du 29 juin 2023art. 5

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office : ― constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux relevant de la coopération policière ; ― entretient des liaisons opérationnelles avec les services policiers spécialisés des autres Etats, les organisations internationales et les agences de l'Union européenne, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire et des autorités judiciaires compétentes.

En vigueur du vendredi 8 novembre 2013 au vendredi 30 juin 2023

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :
― constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux relevant de la coopération policière ;
― entretient des liaisons opérationnelles avec les services policiers spécialisés des autres Etats, les organisations internationales et les agences de l'Union européenne, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire et des autorités judiciaires compétentes.