Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2013-937 du 18 octobre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1,

Décrète :

Créé le 21 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

La liste des établissements publics de l'Etat mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est établie comme suit :

1° La Société nationale des chemins de fer français ;

2° Réseau ferré de France ;

3° Voies navigables de France ;

4° La Régie autonome des transports parisiens ;

5° Les établissements publics de santé.

Créé le 21 octobre 2013

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Philippe Martin

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Frédéric Cuvillier

En vigueur depuis le lundi 21 octobre 2013

Décret n°2013-937 du 18 octobre 2013
Article 1
Article 2