Décret n°2013-880 du 1er octobre 2013

Article 6

Créé le 3 octobre 2013 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

I. ― Abrogé.
II. ― Les décisions de la commission prévues au IV de l'article 4 interviennent après que le jeune a été invité à présenter ses observations.
III. ― Les recours gracieux contre les décisions de la commission font l'objet d'une décision de son président. Le préfet de région peut être saisi d'une demande de réexamen de ces dernières décisions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1855 du 23 décembre 2016art. 3

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1890 du 30 décembre 2015art. 1

I. ― Abrogé.II. ― Les décisions de la commission prévues au IV de l'article 4 interviennent après que le jeune a été invité à présenter ses observations. III. ― Les recours gracieux contre les décisions de la commission font l'objet d'une décision de son président. Le préfet de région peut être saisi d'une demande de réexamen de ces dernières décisions.

En vigueur du jeudi 3 octobre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

I. ― En cas d'accès du jeune à une activité durable en cours de contrat, la commission mentionnée à l'article 5 peut décider de la suspension ou de la fin de la garantie jeunes.
II. ― Les décisions de la commission prévues au IV de l'article 4 et au I du présent article interviennent après que le jeune a été invité à présenter ses observations.
III. ― Les recours gracieux contre les décisions de la commission font l'objet d'une décision de son président. Le préfet de région peut être saisi d'une demande de réexamen de ces dernières décisions.