Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013

Article 16

Créé le 1 octobre 2013

La commission administrative paritaire composée des représentants du corps des contrôleurs du travail demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Jusqu'à cette date, les représentants des grades de contrôleur du travail de classe supérieure et de contrôleur du travail de classe exceptionnelle siègent conjointement.

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En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2013