Décret n°2013-874 du 27 septembre 2013

Article 2

Créé le 30 septembre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les militaires mentionnés à l'article 1er prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal judiciaire, ou devant le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu d'implantation de leur école ou de leur centre d'instruction, durant leur formation ;
2° Leur lieu d'affectation.
Toutefois, les officiers de gendarmerie issus du corps des sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2019