JORF n°0227 du 29 septembre 2013

Article 2

Article 2

Les militaires mentionnés à l'article 1er prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance, ou devant le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu d'implantation de leur école ou de leur centre d'instruction, durant leur formation ;
2° Leur lieu d'affectation.
Toutefois, les officiers de gendarmerie issus du corps des sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.


Historique des versions

Version 1

Les militaires mentionnés à l'article 1er prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance, ou devant le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve :

1° Le lieu d'implantation de leur école ou de leur centre d'instruction, durant leur formation ;

2° Leur lieu d'affectation.

Toutefois, les officiers de gendarmerie issus du corps des sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.