Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Section 2 : Commerce de détail

Abrogée1 décembre 2014

Créé le 6 septembre 2013

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Section 2 : Commerce de détail
Article 171