Décret n°2013-689 du 30 juillet 2013

Article 7

Créé le 1 août 2013

La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est compétente pour connaître des différends relatifs à l'application du présent décret. Elle peut être saisie et se prononce selon les modalités définies au même article 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 août 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014art. 11

En vigueur du jeudi 1 août 2013 au jeudi 31 juillet 2014