Décret n°2013-649 du 18 juillet 2013

Article 4

Créé le 1 janvier 2014

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 6 janvier 2023