Abrogé7 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2023-6 du 4 janvier 2023 - art. 2
Créé le 1 janvier 2014
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.