JORF n°0167 du 20 juillet 2013

Article 5

Article 5

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 2 du présent décret une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.


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Version 1

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 2 du présent décret une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.