Article 4
Abrogé depuis le 2023-01-07 par [object Object]
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Article 5
Abrogé depuis le 2023-01-07 par [object Object]
Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
Pour l'épreuve prévue au II de l'article 1er, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, à l'issue de l'épreuve d'admission, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 6
Abrogé depuis le 2023-01-07 par [object Object]
Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Article 8
Abrogé depuis le 2016-07-21 par [object Object]
Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.