JORF n°0167 du 20 juillet 2013

Chapitre II : Organisation et déroulement du concours

Article 2

L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement du concours sont régis par le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Article 3

Le jury de chaque concours comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de l'interrogation orale dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.

Article 4

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Article 5

Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

Pour l'épreuve prévue au II de l'article 1er, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, à l'issue de l'épreuve d'admission, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6

Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 > > Art. 2 > >

> -Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 > > Art. 1, Art. 3 > >

Article 8

Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.

Article 9

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.