JORF n°0167 du 20 juillet 2013

Article 5

Article 5

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.