JORF n°0014 du 17 janvier 2013

Article 2

Article 2

Dans la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, après l'article R. 322-66, est inséré un article D. 322-67 ainsi rédigé :
« Art. D. 322-67. - Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le vice-recteur.
« Dans l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne l'enseignant chargé du tutorat.
« L'enseignant suit et accompagne l'étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment en l'associant à la préparation et à la conduite de séquences d'enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves. »


Historique des versions

Version 1

Dans la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, après l'article R. 322-66, est inséré un article D. 322-67 ainsi rédigé :

« Art. D. 322-67. - Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le vice-recteur.

« Dans l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne l'enseignant chargé du tutorat.

« L'enseignant suit et accompagne l'étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment en l'associant à la préparation et à la conduite de séquences d'enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves. »