JORF n°0141 du 20 juin 2013

TITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE

Article 3

A chaque mutation, un dossier comportant l'ensemble des attestations d'exposition établies pour les postes occupés par le militaire au cours de ses affectations successives est transmis au service du personnel de l'organisme d'emploi et au médecin qui lui est attaché.
Une copie complète du dossier est remise au militaire au moment où il est radié des cadres ou des contrôles. Ce militaire est également informé de ses droits en matière de surveillance médicale postprofessionnelle. Le dossier doit indiquer expressément l'obligation de conservation des documents qui le composent durant cinquante ans au moins après la fin de la période d'exposition.

Article 4

Le droit à la surveillance médicale postprofessionnelle est accordé par le ministère de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur sur présentation par l'ancien militaire de l'attestation d'exposition mentionnée à l'article 2 du présent décret.
En cas d'expositions multiples, le droit ainsi ouvert comprend les examens nécessités par la surveillance médicale indiquée pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction auquel l'intéressé a été exposé.

Article 5

La nature de la surveillance médicale postprofessionnelle afférente à chaque catégorie d'agents et ses modalités de mise en œuvre sont définies par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

Article 6

La surveillance médicale postprofessionnelle peut être effectuée par tout médecin librement choisi par le bénéficiaire parmi les catégories de médecins prévues par l'arrêté pris en application de l'article 5.

Article 7

En cas de contestation de la réalité de l'exposition par l'intéressé, au cours de l'activité professionnelle ou après la radiation des cadres ou des contrôles, la commission mentionnée à l'article R. 4125-1 du code de la défense doit être saisie.

Article 8

Les honoraires et frais médicaux résultant de la surveillance médicale postprofessionnelle réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 5 sont intégralement pris en charge par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Les frais de transports occasionnés par la surveillance médicale postprofessionnelle restent à la charge des intéressés.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.