JORF n°0141 du 20 juin 2013

Article 4

Article 4

Le droit à la surveillance médicale postprofessionnelle est accordé par le ministère de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur sur présentation par l'ancien militaire de l'attestation d'exposition mentionnée à l'article 2 du présent décret.
En cas d'expositions multiples, le droit ainsi ouvert comprend les examens nécessités par la surveillance médicale indiquée pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction auquel l'intéressé a été exposé.


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Version 1

Le droit à la surveillance médicale postprofessionnelle est accordé par le ministère de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur sur présentation par l'ancien militaire de l'attestation d'exposition mentionnée à l'article 2 du présent décret.

En cas d'expositions multiples, le droit ainsi ouvert comprend les examens nécessités par la surveillance médicale indiquée pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction auquel l'intéressé a été exposé.