JORF n°0133 du 11 juin 2013

Article 25

Article 25

La Commission centrale de sécurité, la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et les commissions régionales de sécurité, prévues par le décret du 30 août 1984 susvisé, sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.


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Version 1

La Commission centrale de sécurité, la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et les commissions régionales de sécurité, prévues par le décret du 30 août 1984 susvisé, sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.