JORF n°0117 du 23 mai 2013

Article 11

Article 11

Le titre VI est ainsi modifié :
1° L'article D. 90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 90.-Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. » ;
2° Les articles D. 91, D. 92 et D. 93 sont abrogés.


Historique des versions

Version 1

Le titre VI est ainsi modifié :

1° L'article D. 90 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 90.-Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. » ;

2° Les articles D. 91, D. 92 et D. 93 sont abrogés.