Décret n°2013-367 du 29 avril 2013

Article 11

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 10 décembre 2021

Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;
2° Les aéronefs qui circulent sans équipage à bord ;
3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;
4° Les ballons.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1589 du 8 décembre 2021art. 15

Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent : 1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ; 2° Les aéronefs qui circulent sans équipageà bord ; 3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ; 4° Les ballons.

En vigueur du vendredi 3 mai 2013 au jeudi 9 décembre 2021

Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;
2° Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;
4° Les ballons.