JORF n°0098 du 26 avril 2013

Article 2

Article 2

Le corps des infirmiers de l'Etat, figurant en annexe du présent décret, est également accessible aux agents contractuels des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'exception des agents contractuels des ministères de l'éducation nationale, de la défense, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics placés sous leur tutelle.


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Version 1

Le corps des infirmiers de l'Etat, figurant en annexe du présent décret, est également accessible aux agents contractuels des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'exception des agents contractuels des ministères de l'éducation nationale, de la défense, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics placés sous leur tutelle.