JORF n°0095 du 23 avril 2013

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Le décès d'un membre du personnel militaire ou civil est déclaré aux autorités territorialement compétentes de la Partie d'accueil. Les autorités compétentes dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de la Partie d'accueil.

Article 14

  1. Les Parties s'engagent à conclure dès que possible un accord de sécurité pour régir l'échange des informations classifiées entre elles.
  2. Tant que cet accord de sécurité n'est pas entré en vigueur, les règles suivantes s'appliquent :
    a) Les Parties protègent les informations classifiées auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre du présent accord en conformité avec leurs lois et règlements nationaux ;
    b) Les informations classifiées sont transmises uniquement par les voies officielles ou par des voies agréées par les services de sécurité désignés par les Parties ;
    c) Aucune information ne peut être diffusée ou divulguée à des tiers, personnes ou entités non autorisés sans accord écrit préalable de la Partie d'envoi.

Article 15

Les Parties s'accordent une pleine coopération et assistance pour l'exécution, par les industries et/ou organismes concernés, des protocoles d'accord et contrats conclus sur la base du présent accord. Elles veillent en particulier à faciliter la délivrance des documents nécessaires à l'exportation des équipements et matériels acquis.

Article 16

Les Parties exécutent, en toutes circonstances et conformément à leur ordre juridique interne respectif, les engagements pris dans le cadre du présent accord.

Article 17

  1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
  2. Le présent accord peut être complété, modifié et amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties.
  3. Le présent accord est conclu pour une durée de dix (10) ans, renouvelable chaque année par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite, par chacune des Parties. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours à partir du jour de la réception de la notification par l'autre Partie.
  4. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties des obligations nées de son application.
    En foi de quoi les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le présent accord.
    Fait à Alger, le 21 juin 2008, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Déclaration

« Le Gouvernement de la République française précise que l'ordre juridique interne mentionné à l'article 16 de l'accord vise, en ce qui concerne la République française, tant la Constitution du 4 octobre 1958 que les accords et conventions internationaux auxquels la France est partie.
Sur le fondement de ces dispositions, les autorités françaises ne pourront pas remettre aux autorités algériennes, dans les différents cas prévus à l'article 7 de l'Accord, des personnels civils ou militaires ou des membres de leur famille suceptibles d'encourir la peine capitale au titre du droit algérien applicable. »