JORF n°0009 du 11 janvier 2013

Décret n°2013-31 du 9 janvier 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, notamment son article 23 ;

Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 1er octobre 2012 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2012,

Décrète :

Article 1

I. ― Sont éligibles à l'expérimentation prévue par le III de l'article 23 de la loi du 29 décembre 2011 susvisée les établissements de santé désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, sur la base du cahier des charges figurant en annexe au présent décret.
II. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1111-23 du code de la santé publique, dans les établissements participant à l'expérimentation, sont autorisés à consulter le dossier pharmaceutique des patients qu'ils prennent en charge, dans la mesure strictement nécessaire à cette prise en charge :
― les médecins anesthésistes-réanimateurs ;
― les médecins mentionnés à l'article D. 6124-1 du code de la santé publique exerçant dans les structures d'urgence ;
― les médecins mentionnés à l'article D. 6124-31 du code de la santé publique exerçant dans une unité de réanimation ;
― les médecins exerçant dans les structures de médecine gériatrique.
III. ― La consultation du dossier pharmaceutique s'effectue dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des données, et notamment leur confidentialité.

Article 2

I. ― Le médecin mentionné au II de l'article 1er, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables, consulte le dossier pharmaceutique lors de la prise en charge du patient dûment informé, sur autorisation de ce dernier ou de son représentant légal.
II. ― Le médecin consulte le dossier pharmaceutique en utilisant conjointement :
1° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;
2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 du même code.

Article 3

A l'issue de l'expérimentation, les agences régionales de santé concernées remettent au ministre chargé de la santé un rapport d'évaluation établi selon des modalités fixées par le ministre chargé de la santé.

Article 4

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine