JORF n°0085 du 11 avril 2013

Article 2

Article 2

La nomination dans un emploi de directeur fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période maximale de quatre ans, renouvelable.
Toutefois, le renouvellement dans un même emploi de directeur fonctionnel ne peut être prononcé que pour une nouvelle période de quatre ans maximum sur un même emploi et dans la même circonscription territoriale.
Les agents ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.


Historique des versions

Version 1

La nomination dans un emploi de directeur fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période maximale de quatre ans, renouvelable.

Toutefois, le renouvellement dans un même emploi de directeur fonctionnel ne peut être prononcé que pour une nouvelle période de quatre ans maximum sur un même emploi et dans la même circonscription territoriale.

Les agents ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.