Article 21
Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du groupement d'intérêt public concerné.
1 version
Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du groupement d'intérêt public concerné.
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Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du groupement d'intérêt public concerné.