JORF n°0050 du 28 février 2013

Article 15

Article 15

I. ― Les candidats admis aux concours ouverts dans le domaine de la « prévention santé-environnement » prévus aux 1° et 2° du I de l'article 7 et aux 1° et 2° du I de l'article 11 reçoivent une formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 du présent décret dans le domaine « prévention santé-environnement » participent à des sessions de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les candidats admis aux concours ouverts dans le domaine de la « prévention santé-environnement » prévus aux 1° et 2° du I de l'article 7 et aux 1° et 2° du I de l'article 11 reçoivent une formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 du présent décret dans le domaine « prévention santé-environnement » participent à des sessions de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.