JORF n°0050 du 28 février 2013

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, sont intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régi par le présent décret, reclassés au titre du domaine d'activité Contrôle des produits de santé en laboratoire conformément au tableau de correspondance suivant, et placés sous l'autorité du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui constitue leur autorité de rattachement :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |:--------------------------------------------------------:|:-------------------:|:-------------------------------------------------------------------------:| | Technicien de laboratoire de classe
exceptionnelle| Technicien en chef | | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Technicien de laboratoire de classe supérieure | Technicien principal| | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Technicien de laboratoire de classe normale | Technicien | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | | | | A partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | Avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon | | | | A partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon | | | | A partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 28

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens sanitaires, régis par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, sont intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régi par le présent décret, reclassés au titre du domaine d'activité Prévention santé-environnement conformément au tableau de correspondance suivant, et placés sous l'autorité du ministre chargé de la santé, qui constitue leur autorité de rattachement :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |:---------------------------------:|:-------------------:|:-------------------------------------------------------------------------:| | Technicien en chef | Technicien en chef | | | 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon à partir de 3 ans | 10e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon avant 3 ans | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon à partir de 1 an 6 mois| 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois | | 3e échelon avant 1 an 6 mois | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | Technicien principal | Technicien en chef | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an et 6 mois | | 4e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | Technicien | Technicien principal| | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon à partir de 1 an | 2e échelon | 4 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | 2e échelon avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 29

I. ― Les techniciens de laboratoire stagiaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 précité poursuivent leur stage dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.
II. ― Les techniciens sanitaires stagiaires, régis par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, poursuivent leur stage dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal.

Article 30

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régi par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens sanitaires régi par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens de laboratoire stagiaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.
IV. ― Les lauréats des concours mentionnés au II dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens sanitaires avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal.
V. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.
VI. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées par l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien principal du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

Article 31

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et dans le corps des techniciens sanitaires sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 27 et 28 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et dans le corps des techniciens sanitaires, ainsi que dans les grades de ces corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 32

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont respectivement classés dans les grades de technicien principal et technicien en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 précité, et enfin reclassés à cette même date selon les dispositions de l'article 27 du présent décret.
II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de technicien sanitaire principal et technicien sanitaire en chef demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, et enfin reclassés à cette même date selon les dispositions de l'article 28 du présent décret.

Article 33

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, selon le cas, dans le grade de technicien de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de classe normale ou dans le grade de technicien sanitaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade de technicien et dans le grade de technicien principal du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

Article 34

Les commissions administratives paritaires correspondant au corps des techniciens sanitaires et au corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 6, elles sont placées respectivement auprès du ministre chargé de la santé et auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Elles sont réunies en formation commune pour l'examen des actes individuels nécessitant l'appréciation comparée des mérites respectifs des agents.